CONCESSION ELECTRICITE |
Cahier des charges "électricité" signé avec EDF |
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1 - Service concédé
Le présent cahier des charges a pour objet la concession accordée par le Syndicat Intercommunal d’Electricité du département du TERRITOIRE DE BELFORT, autorité concédante, pour le service public de distribution d'énergie électrique. Au titre du contrat de concession, l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter le service public de distribution d'énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires. Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses risques et périls. La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de l'exploitation du service concédé lui incombe. Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge.
Article 2 - Ouvrages concédés
Les ouvrages concédés comprennent l'ensemble des installations affectées à la distribution publique de l'énergie électrique existant au moment de la signature du présent contrat, dans le périmètre de la concession, ainsi que toutes celles de tension strictement inférieure à 63.000 volts, qui seront établies par le concessionnaire avec l'accord de l'autorité concédante ou par l'autorité concédante avec l'accord du concessionnaire. Ils comprennent aussi les branchements visés à l'article 15 du présent cahier des charges. Peuvent toutefois faire exception à cette disposition les ouvrages HT ayant vocation, du fait de leur rôle de répartition de l'énergie ou de desserte de plusieurs concessions, à être ou à rester intégrés dans le réseau d'alimentation générale, sans préjudice des reclassements qui peuvent notamment résulter de la constitution d'un organisme de groupement des collectivités concédantes. Les ouvrages concédés comprennent également, en principe dans le cas de fournitures en des points éloignés du réseau existant et si de telles solutions sont conformes à l'intérêt général, les moyens de desserte décentralisés non connectés à l'ensemble du réseau, mis en oeuvre en accord entre l'autorité concédante et le concessionnaire. La concession a pour périmètre les limites territoriales de la commune citée dans la convention de concession. Les circuits aériens d'éclairage public situés sur les supports du réseau concédé et les circuits souterrains inclus dans les câbles dudit réseau, ainsi que les branchements qui en sont issus font également partie des ouvrages concédés. Leur maintenance et leur renouvellement sont à la charge du concessionnaire ; leur établissement et leur renforcement sont à la charge de la collectivité intéressée. Les appareils d'éclairage public, ainsi que les lignes spéciales et les supports d'éclairage public indépendants du réseau de distribution publique, ne font pas partie des ouvrages concédés.
Article 3 - Utilisation des ouvrages de la concession
Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession. Il peut utiliser ces ouvrages pour fournir de l'énergie électrique en dehors du périmètre de la concession, ou pour alimenter en transit des clients haute tension relevant de la concession du réseau d'alimentation générale, ou pour raccorder les points de livraison des producteurs autonomes, à la condition expresse que ces fournitures ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé, dans les conditions prévues au présent cahier des charges, et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies. Est autorisée, aux mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'installation, sur le réseau concédé, d'ouvrages pour d'autres services, tels que des lignes de télécommunication et des réseaux câblés de vidéocommunication. Cette autorisation fait l'objet de conventions entre chacun des opérateurs des services concernés, l'autorité concédante et le concessionnaire, fixant notamment le montant des indemnités versées au titre du droit d'usage. L'utilisation, pour l'éclairage public, des ouvrages du réseau concédé est gratuite pour l'autorité concédante.
Article 4 - Redevances
a) En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe 1 au présent cahier des charges.
b) Le concessionnaire sera tenu de s'acquitter auprès de la commune des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'électricité conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur.
c) L'autorité concédante aura le droit, à toute époque, de faire mettre à la disposition du concessionnaire l'énergie réservée au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, qui lui serait attribuée.
Celui-ci versera alors à l'autorité concédante une redevance égale à l'économie qui résulte pour lui de la mise à disposition de l'énergie réservée.
d) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la participation du concessionnaire au financement de travaux dans les cas prévus par le présent cahier des charges, notamment celle contribuant à la politique d'intégration des ouvrages dans l'environnement définie à l'article 8.
Article 5 - Prestations executées par une partie pour l'autre
Toute prestation de services, travaux ou fournitures, ne faisant pas directement l'objet de la présente concession, consentie par le concessionnaire à l'autorité concédante ou par l'autorité concédante au concessionnaire, à la demande ou avec l'accord de l'autre partie, donnera lieu à une convention particulière entre les deux parties.
Chapitre 2 - Travaux intéressant le réseau concédé
Article 6 - Utilisation des voies publiques
Sous réserve du paiement des redevances prévues pour l'occupation du domaine public, le concessionnaire aura seul le droit, en dehors de l'autorité concédante, d'étendre, de renforcer, de renouveler, d'entretenir ou de réparer, dans les limites territoriales de la concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages nécessaires à la distribution publique de l'énergie électrique. Le concessionnaire ne pourra cependant pas s'opposer à l'établissement d'ouvrages ni pour le réseau d'alimentation générale, ni pour les distributions voisines, ni pour les usagers pour leurs propres besoins et ni pour les producteurs autonomes. Lorsque le concessionnaire exécutera à son initiative des travaux sur le réseau concédé, entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages (y compris ceux d'éclairage public) n'appartenant pas à la concession, il prendra en charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications de ces ouvrages. Le concessionnaire pourra toutefois demander à leur propriétaire le financement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés, sous réserve qu'il y ait eu accord préalable avec lui. Lorsque la collectivité financera des déplacements d'ouvrages, ou lorsque des travaux sur l'éclairage public entraîneront des travaux sur le réseau de distribution publique, elle pourra demander au concessionnaire une participation en contrepartie du renouvellement anticipé des ouvrages, sous réserve d'un accord préalable. Lorsqu'à l'initiative de la collectivité intéressée, le concessionnaire exécutera des travaux sur les ouvrages concédés visés au 4ème alinéa de l'article 2, cette collectivité en supportera la charge financière.
Article 7 - Assiette des ouvrages de la concession
Pour les ouvrages dont il sera maître d'ouvrage sur le réseau concédé, le concessionnaire pourra, à son choix, soit acquérir les terrains et locaux nécessaires, soit les prendre en location, soit en obtenir la mise à disposition par la voie de conventions de droit privé notamment comme il est prévu au paragraphe 4 de l'article 9 B)2. Les terrains et locaux ainsi acquis feront partie du domaine concédé, et constitueront des biens de retour. Les baux et contrats correspondants devront contenir une clause réservant les droits de l'autorité concédante à l'expiration normale ou anticipée de la concession et lui seront communiqués par le concessionnaire sur sa demande.
Article 8 - Intégration des ouvrages dans l'environnement
Comme participation au financement de travaux dont l'autorité concédante sera maître d'ouvrage et destinés à l'amélioration esthétique des ouvrages de la concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une contribution annuelle calculée selon les modalités indiquées en annexe 1 au présent cahier des charges. Le produit de cette contribution ne devra pas entrer dans le financement du coût hors TVA des travaux ainsi réalisés, pour un pourcentage supérieur au taux indiqué en annexe 1 au présent cahier des charges. Pour une amélioration de l'insertion des ouvrages de la concession dans l'environnement, le concessionnaire se conformera aux dispositions suivantes pour les travaux de renouvellement, de renforcement ou de raccordement dont il sera maître d'ouvrage et dont il assumera le financement, intégralement ou en complément des participations définies à l'article 16. A l'intérieur du périmètre défini en annexe 1 au présent cahier des charges, autour des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans les sites classés ou inscrits, les nouvelles canalisations seront souterraines, ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d'immeubles ou toute autre technique appropriée. En agglomération, et en dehors des zones définies au 4ème alinéa du présent article, les nouvelles canalisations seront souterraines, ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d'immeubles ou toute autre technique appropriée, selon un pourcentage minimal de la longueur totale construite par le concessionnaire dans la zone faisant l'objet du présent alinéa. Ce pourcentage minimal est défini en annexe 1 au présent cahier des charges pour l'ensemble de la concession. Hors agglomération, et en dehors des zones définies au 4ème alinéa du présent article, les nouvelles canalisations seront souterraines, ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d'immeubles ou toute autre technique appropriée, selon un pourcentage minimal de la longueur totale construite par le concessionnaire dans la zone faisant l'objet du présent alinéa. Ce pourcentage minimal est défini en annexe 1 au présent cahier des charges pour l'ensemble de la concession. En outre, toute nouvelle canalisation dont la construction pourrait entraîner des abattages d'arbres préjudiciables à l'environnement sera réalisée, soit en souterrain, soit en câble aérien isolé, dans la mesure permise par la prise en considération du coût de ces techniques. Les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau bâtiment ou enveloppe préfabriquée faisant partie de la concession et dont le concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celui-ci en accord avec les autorités compétentes, de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût et leur bonne intégration dans l'environnement.
Article 9 - Renforcement et raccordements au réseau concédé
A - Renforcement du réseau concédé
On appelle renforcement du réseau concédé toute modification des ouvrages existants nécessitée par l'accroissement de la demande d'électricité ou par l'amélioration de la qualité de service.
Le concessionnaire est maître d'ouvrage des renforcements des ouvrages du réseau concédé.
Le concessionnaire prend à sa charge ces renforcements. Il est toutefois autorisé à demander aux clients des contributions dont les modalités sont définies à l'article 16.
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après, une convention annexée au présent cahier des charges pourra préciser, sur la base d'indicateurs de qualité qu'elle définira, les délais dans lesquels certaines valeurs devront être atteintes. Si ces valeurs sont plus ambitieuses que celles visées au 1er alinéa de l'article 21 § 3 ci-après, ou si elles doivent être atteintes plus rapidement que ces dernières, l'autorité concédante participera financièrement aux renforcements rendus nécessaires par ces engagements spécifiques. Cette participation sera fixée dans la convention entre l'autorité concédante et le concessionnaire.
De même, le concessionnaire pourra réaliser des travaux supplémentaires, limités géographiquement, destinés à obtenir des zones de qualité renforcée. Pour chacune de ces zones de qualité renforcée, une convention entre l'autorité concédante et le concessionnaire fixera les valeurs minimales des indicateurs de qualité, le financement des travaux et leur délai d'exécution.
B - Raccordements au réseau concédé
1) Pour la réalisation des raccordements nécessaires à l'alimentation des nouveaux usagers (y compris les parties terminales des raccordements, c'est-à-dire les branchements individuels définis à l'article 15), les dispositions suivantes sont applicables :
* tout demandeur doit verser à celui-ci un prix calculé selon les dispositions de l'article 16 ;
* le concessionnaire pourra, après approbation du projet de travaux, autoriser le maître d'ouvrage de la construction à faire réaliser à ses frais par une entreprise de son choix, agréée par le concessionnaire, la partie des branchements située à l'intérieur des immeubles à usage collectif. Lorsque ces travaux seront réalisés par le concessionnaire, le maître d'ouvrage sera tenu d'en rembourser les frais au concessionnaire dans la limite des frais d'établissement de ces ouvrages ;
* dans tous les cas où la création d'un poste de transformation sera nécessaire pour alimenter en basse tension des constructions nouvelles, le constructeur, agissant pour son propre compte ou pour le compte du ou des futurs propriétaires, devra procurer un terrain convenable ou, s'il le préfère, un local adéquat. La mise à disposition d'un local adéquat ouvrira droit au paiement par le concessionnaire d'une indemnité globale et une fois versée. Le poste de transformation fera partie du réseau concédé et pourra, de ce fait, desservir d'autres abonnés ;
* lorsque les raccordements concernent une zone à aménager, l'aménageur prend en charge les travaux de desserte intérieure de la zone dans les conditions indiquées aux deux alinéas ci-après.
Pour les lotissements relevant des barèmes forfaitaires définis à l'article 16, l'aménageur prend en charge l'intégralité des travaux de desserte en basse tension à l'intérieur du lotissement et participe financièrement aux travaux d'amenée extérieurs (y compris les éventuels postes de transformation) dans les conditions indiquées audit article.
Dans les autres cas, l'aménageur prend en charge les travaux d'infrastructure électrique et de desserte situés à l'intérieur de la zone, le concessionnaire assumant la charge des travaux d'équipement électrique des postes de transformation de distribution publique, ainsi que des travaux relatifs aux ouvrages d'amenée extérieurs à la zone. Pour ces derniers travaux, le concessionnaire n'est toutefois pas tenu de prendre en charge par anticipation leur financement ; l'aménageur en assure alors le préfinancement, en tout ou partie, dans des conditions fixées par une convention établie à cet effet. Dans ce cadre, le concessionnaire rembourse à l'aménageur les dépenses préfinancées par ce dernier, au fur et à mesure des mises en service des constructions de la zone, en proportion des puissances effectivement mises en service par rapport à la puissance totale prévue par l'aménageur et pendant un délai ne pouvant excéder 8 ans.
2) Le concessionnaire pourra, dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 2, proposer aux nouveaux clients, demandeurs d'un raccordement au réseau concédé, des modes de desserte n'entraînant pas une connexion au réseau existant.
Article 10 - Autres travaux
L'exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le concessionnaire, à ses frais et sous sa responsabilité. Ainsi, les travaux de maintenance, y compris ceux d'élagage, et ceux de renouvellement, nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs, seront financés par le concessionnaire. Les travaux que l'autorité concédante pourrait être amenée à réaliser, en application de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946, feront l'objet d'une convention particulière avec le concessionnaire. En vue de pourvoir au financement des travaux de renouvellement de l'ensemble des biens concédés, tels qu'ils figurent au bilan sous la rubrique "immobilisations du domaine concédé" et devant faire l'objet d'un renouvellement avant ou après le terme normal de la concession, le concessionnaire sera tenu de pratiquer des amortissements industriels et de constituer des provisions pour renouvellement prenant en considération le coût de remplacement des immobilisations concernées.
Article 11 - Conditions d'exécution des travaux
Le concessionnaire devra avertir, au moins une semaine à l'avance (sauf cas d'urgence dont il rendra compte), l'autorité concédante, ou le service de contrôle qu'elle aura désigné, de tous travaux sur le réseau concédé faisant l'objet des procédures prévues aux articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 modifié . Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions du Code de la voirie routière et des règlements de voirie locaux. Les travaux pourront être suspendus momentanément sur ordre du maire, toutes les fois que la sécurité publique l'exigera. L'autorité concédante devra aviser le concessionnaire de tous travaux dont elle exercera la maîtrise d'ouvrage sur le réseau concédé, au moins une semaine avant leur exécution, sauf cas d'urgence, et dans tous les cas, en temps utile afin de permettre au concessionnaire de prendre les mesures de sécurité et de protection nécessaires. Lorsque l'autorité concédante est maître d'ouvrage des travaux, le choix des matériels utilisés fera l'objet d'une concertation avec le concessionnaire qui devra en assurer ultérieurement l'exploitation.
Article 12 - Déplacements d'ouvrages
A. Déplacements d'ouvrages du domaine public occupé
Conformément aux dispositions de l'article 68 du décret du 29 juillet 1927, le concessionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer, à ses frais, le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées.
Il en est de même en cas d'occupation des autres éléments du domaine public.
Il n'en résulte dans tous ces cas pour le concessionnaire aucun droit à indemnité.
B. Déplacements d'ouvrages situés sur des terrains privés
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, l'exercice des servitudes n'entraîne aucune dépossession pour le propriétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer , surélever, se clore, bâtir, le déplacement d'ouvrage correspondant étant assuré aux frais du concessionnaire.
Il en est de même pour les ouvrages desservant un client se situant seul en extrémité de ligne, y compris l'élément terminal de celle-ci si on peut valablement estimer que celui-ci est susceptible de constituer, à terme, le point de départ d'une nouvelle extension.
C. Déplacements d'ouvrages établis sur terrains privés et acquis par les collectivités
Les frais de modification des ouvrages concédés, établis sur des terrains privés acquis par une collectivité, lorsque cette modification est nécessitée par l'exécution de travaux publics, sont partagés par moitié entre le concessionnaire et la collectivité, sous réserve des conditions suivantes :
* L'ouvrage à modifier doit avoir été établi sur un terrain privé - puis acquis, d'une manière ou d'une autre, par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal - au moyen des servitudes instituées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ou d'une convention n'attribuant pas au concessionnaire plus de droits que ne lui en confère ledit article 12, et n'entraînant aucune dépossession.
La modification à frais communs ne peut donc être requise que lorsque la collectivité en cause, bien qu'effectuant des travaux publics, entend se prévaloir des droits de démolir, réparer, surélever, se clore ou bâtir, qui sont réservés au propriétaire par l'article 12 précité.
* La modification de l'ouvrage doit être nécessaire, la présence de celui-ci constituant un obstacle dirimant à l'opération entreprise.
* Il y a lieu à partage par moitié des frais de modification de l'ouvrage dans les cas où le concessionnaire aurait pu, lorsqu'il l'a implanté, envisager raisonna-blement l'éventualité des réalisations nécessitant cette modification. Il en va ainsi par exemple : de la construction d'une mairie, d'un terrain de sports, de l'aménagement de voies existantes, etc. Il en va différemment des opérations d'urbanisme d'ensemble telles que : aménagement urbain, rénovation urbaine, aménagement de zones, construction de voies affectées à la circulation, etc.
Quant aux lotissements communaux, ils entrent dans le cadre du partage par moitié des frais lorsque leur importance n'atteint pas celle d'une zone d'aménagement concerté c'est-à-dire, en principe, lorsqu'ils se limitent à une création de moins de 50 logements augmentés de 10 logements par hectare au-delà de 1 hectare. Pour des réalisations plus importantes, un accord particulier sera recherché entre le concessionnaire et la collectivité.
Article 13 - Transfert de la TVA
Conformément aux articles 216 bis et 216 quater de l'annexe II du Code général des impôts, l'autorité concédante transfèrera au concessionnaire le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements dont elle a été maître d'ouvrage sur le réseau concédé. Les sommes ainsi imputées par le concessionnaire ou reversées par le Trésor public sont propriété de l'autorité concédante qui en conserve la libre disposition. L'autorité concédante délivrera au concessionnaire une attestation précisant, d'une part, la base d'imposition des biens, ou de la fraction des biens, utilisés par le concessionnaire, et, d'autre part, le montant de la taxe correspondante. L'autorité concédante informera le service des impôts de la délivrance de cette attestation. En application du décret n° 72.102 du 4 février 1972, le concessionnaire, quand l'imputation préalable de la TVA déductible aura fait apparaître un crédit d'impôt, pourra en demander le remboursement. Le concessionnaire accuse réception de chaque attestation. La date ainsi enregistrée sera le point de départ du délai de traitement. Le concessionnaire s'engage à faire connaître à l'autorité concédante, à chaque imputation ou remboursement, avant le 15 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de TVA ou celui du remboursement, le montant de la TVA imputée ou reversée pour le compte de l'autorité concédante. Les sommes transférées seront reversées à l'autorité concédante avant la fin du troisième mois suivant celui de la déclaration de TVA ou celui du remboursement. En cas de retard dans le règlement des sommes ainsi dues, l'autorité concédante pourra appliquer des intérêts de retard en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code Civil. Enfin, dans le cas où le montant de la TVA récupérée ferait ultérieurement l'objet d'un redressement de la part du service des impôts, ce montant, majoré éventuellement des pénalités légales, serait remboursé par l'autorité concédante au concessionnaire avant la fin du troisième mois suivant la date d'échéance de ce redressement, sauf si la cause du redressement est directement imputable au concessionnaire. De même si, en fin de contrat, le concessionnaire est amené à rembourser au Trésor une partie de la TVA effectivement récupérée sur les dépenses d'investissement du service au cours des quinze années précédentes, l'autorité concédante remboursera au concessionnaire les sommes ainsi dues au Trésor avant la fin du troisième mois suivant celui de la date d'expiration du contrat. En cas de retard dans le règlement des sommes ainsi dues, le concessionnaire pourra appliquer des intérêts de retard en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code Civil.
Chapitre 3 - Service aux usagers
Article 14 - Droits des usagers
Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité tant en ce qui concerne la fourniture de l'électricité que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil et dépannage ...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalisera ces services (emplacement des comptages, dates de rendez-vous ...). La notion de service peut être élargie à la mise en oeuvre par le concessionnaire de programmes ou d'actions visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies de l'énergie distribuée. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir à ses clients l'intérêt des solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l'électricité. Le concessionnaire devra répondre favorablement aux demandes des usagers qui souhaitent prendre connaissance du contrat de concession et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux (raccordements, conditions d'abonnement, prestations annexes, installations intérieures, tarification et paiement des fournitures ...)
Article 15 - Branchements
Sera considérée comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies, et
limitée :
* A l'aval :
- aux bornes de sortie du disjoncteur qui définissent le point de livraison de l'énergie, pour les fournitures sous faible puissance,
- aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez l'usager pour les fournitures sous moyenne puissance.
à l'amont :
- dans le cas de réseaux aériens, au plus proche support du réseau existant ou à créer dans le cadre de l'extension à réaliser ou, dans le cas de réseaux souterrains, au système de dérivation ou de raccordement.
Le demandeur indiquera la puissance prévue pour le (ou les) point(s) de livraison à desservir.
Le mode d'alimentation - monophasé ou triphasé - fera l'objet, en tant que de besoin, d'un choix en commun entre le demandeur et le concessionnaire, fonction notamment de la puissance à desservir au point de livraison en cause, des caractéristiques du réseau et de l'équipement du client.
Les travaux de branchements sont exécutés sous la responsabilité du concessionnaire.
Les branchements seront entretenus, dépannés et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais.
La partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au(x) propriétaire(s) de l'immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s), à moins qu'il(s) ne fasse(nt) abandon de ses(leurs) droits sur lesdites canalisations au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement.
Dans le cas de branchement à utilisation provisoire, le point de livraison sera placé le plus près possible du réseau concédé ; les installations situées en aval du disjoncteur seront traitées comme des installations intérieures.
Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.
Article 16 - Participation des tiers aux frais de raccordement et de renouvellement
A - Haute tension
Les dispositions applicables aux clients desservis par le réseau d'alimentation générale concédé à "Electricité de France - Service National" sont également applicables aux clients alimentés en haute tension au titre de la présente concession de distribution publique, pour les raccordements et renforcements dont le concessionnaire est maître d'ouvrage.
B - Basse tension
La participation des demandeurs aux frais d'établissement de l'ensemble des ouvrages à réaliser pour amener l'énergie du réseau existant aux points de livraison sera définie par application de modalités forfaitaires ; ce montant forfaitaire, déterminé à partir d'un barème national élaboré après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, sera fonction de la puissance des installations à alimenter et de leur localisation par rapport aux ouvrages du réseau existant et indépendant de la solution technique de desserte qui sera effectivement retenue aux fins d'optimiser les conditions d'alimentation de la clientèle. Le concessionnaire déterminera de même sur une base forfaitaire la participation du demandeur aux frais de renforcement de branchements existants.
Ces modalités forfaitaires seront revues périodiquement, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, pour tenir compte de l'évolution des coûts. Les nouveaux prix seront applicables aux devis établis postérieurement à la date d'effet des nouveaux barèmes.
Article 17 - Installations intérieures - Postes de livraison et/ou de transformation
Installations intérieures
L'installation intérieure commence :
- en haute tension, inclusivement aux isolateurs d'entrée du poste de livraison ou de transformation, dans le cas de desserte aérienne, et immédiatement à l'aval des bornes des boîtes d'extrémité des câbles dans le cas de desserte souterraine. Lorsqu'il y a raccordement direct à un poste de coupure du distributeur ou aux barres haute tension d'un poste de transformation de distribution publique, l'installation du client commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre au client ;
- en basse tension, immédiatement à l'aval des bornes de sortie du disjoncteur pour les fournitures sous
faible puissance et aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement
installé chez l'usager pour les fournitures sous moyenne puissance.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites instal
Postes de livraison et/ou de transformation des clients
Les postes de livraison et de transformation des clients alimentés en haute tension seront construits conformément aux règlements en vigueur, aux frais des clients dont ils resteront la propriété. La maintenance et le renouvellement de ces postes sont à la charge des clients.
Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l'agrément du concessionnaire avant tout commencement d'exécution.
Toutefois la fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme il est dit à l'article 19.
Mise sous tension
Le concessionnaire devra exiger, avant la mise sous tension des installations du client, que ce dernier fournisse, dans les conditions déterminées par les textes applicables en la matière, la justification de la conformité desdites installations à la réglementation et aux normes en vigueur.
En aucun cas le concessionnaire n'encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations du client qui ne seraient pas du fait dudit concessionnaire.
Article 18 - Surveillance du fonctionnement des installations des clients
A. Les installations et appareillages des clients doivent fonctionner en sorte :
* d'éviter des troubles dans l'exploitation des installations des autres clients et des réseaux concédés,
* de ne pas compromettre la sécurité du personnel du concessionnaire,
* d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.
L'énergie n'est en conséquence fournie aux clients que si leurs installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l'absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par le concessionnaire en accord avec le Ministre chargé de l'électricité. Ces tolérances concerneront notamment la tension ou les taux de courants harmoniques, les niveaux de chutes de tension et de déséquilibres de tension.
B. En ce qui concerne les moyens de production autonome d'énergie électrique susceptibles de fonctionner en parallèle avec le réseau, le client ne pourra mettre en oeuvre de tels moyens qu'avec l'accord préalable et écrit du concessionnaire ; cet accord portera notamment sur la spécification des matériels utilisés, et en particulier les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur les modalités d'exploitation de la source de production.
Les installations du client comportant des moyens de cette nature ne pourront être mises en service que si elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et n'apportent aucun trouble au fonctionnement de la distribution, et après un préavis d'un mois notifié au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
C. Eu égard aux objectifs ci-dessus définis, le concessionnaire est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations du client avant la mise en service de ces installations et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont reconnues défectueuses ou si l'abonné s'oppose à leur vérification, le concessionnaire pourra refuser de fournir l'énergie électrique ou interrompre cette fourniture. Il pourra de même refuser d'accueillir toute fourniture assurée par des installations de production autonome ne respectant pas les conditions définies ci-dessus.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis au contrôle de l'autorité concédante. A défaut d'accord dans un délai de dix jours, celui-ci pourra être porté à la connaissance du Préfet en vue d'une conciliation éventuelle.
De même, en cas d'injonction émanant de l'autorité de police compétente, de danger grave et immédiat, de trouble causé par un client dans le fonctionnement de la distribution ou d'usage illicite ou frauduleux, le concessionnaire aura les mêmes facultés de refus ou d'interruption.
Article 19 - Appareils de mesure et de contrôle
Les appareils de mesure et de contrôle des éléments concourant au calcul du prix des fournitures seront d'un modèle approuvé par les services chargés du contrôle des instruments de mesure.
A - Basse tension
Les appareils de mesure et de contrôle mis en oeuvre pour la tarification et la facturation des fournitures comprennent notamment :
- un compteur d'énergie active, ainsi que les dispositifs additionnels directement associés à la mesure de celle-ci (notamment en cas de téléreport ou de télérelevé des consommations) et un disjoncteur, calibré et plombé, adapté à la puissance mise à la disposition du client ;
- des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
Ces appareils -à l'exclusion des disjoncteurs pour fournitures sous moyenne puissance- ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...) seront normalement fournis et posés par le concessionnaire. Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé.
Les appareils de mesure et de contrôle mis en oeuvre pour la tarification et la facturation des fournitures seront plombés par le concessionnaire. Ceux de ces appareils qui appartiendraient aux clients à la signature du cahier des charges continueront, sauf convention contraire avec le concessionnaire, à rester leur propriété, et l'entretien de ces appareils sera à leur charge.
Les compteurs, ainsi que les dispositifs additionnels et accessoires, seront normalement installés en un ou des emplacements appropriés, choisis d'un commun accord. Le client devra veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité et au bon fonctionnement des appareils.
Au travers de dispositifs spécifiques non directement requis par la mesure de la fourniture d'énergie, propriété du concessionnaire, ce dernier pourra offrir des prestations évolutives permises par le progrès des technologies électronique et informatique. Ces services pourront, le cas échéant, faire l'objet de contrats spécifiques proposés aux clients, soit par le concessionnaire, soit par toute autre entreprise agréée par lui, ainsi que par l'autorité concédante en cas d'utilisation du réseau concédé.
B - Haute tension
Les dispositions appliquées aux clients desservis par le réseau d'alimentation générale concédé à "Electricité de France - Service National", le seront également aux clients desservis en haute tension au titre de la présente concession, sans que cela fasse obstacle à l'utilisation d'appareils simplifiés, en accord entre le concessionnaire et le client.
Article 20 - Vérification des appareils de mesure et de contrôle
Les agents qualifiés du concessionnaire devront avoir accès, à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle. Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le jugera utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à redevance. Les clients auront de même le droit de demander la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un commun accord ; les frais de vérification ne seront à la charge du client que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire. Dans tous les cas, un défaut d'exactitude ne sera pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire. Les compteurs déposés devront faire l'objet d'une vérification avant réutilisation. Lorsqu'une erreur sera constatée dans l'enregistrement des consommations, une rectification sera effectuée par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription. Pour la période où ces appareils auront donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité.
Article 21 - Nature et caractéristiques de l'énergie distribuée
A - Le courant électrique transporté en haute et basse tensions sera alternatif et triphasé.
1°) En haute tension, l'énergie sera livrée à la fréquence de 50 Hz et aux tensions suivantes entre phases :
- 15 kV pour les communes de Belfort, Andelnans, Bavilliers, Botans, Cravanche, Danjoutin, Pérouse.
- 15 kV et 20 kV pour les communes de Denney, Lepuix-Gy, Offemont, Valdoie, Argiésans, Bessoncourt, Essert.
- 20 kV pour les autres communes du département
Les tolérances de variation de la fréquence et de la tension autour de leur valeur nominale seront celles admises pour la concession, à "Electricité de France - Service National", du réseau d'alimentation générale en énergie électrique. Les tolérances concernant la tension seront précisées, en tant que de besoin, en annexe 1 au présent cahier des charges.
2°) Pour les livraisons en haute tension, les caractéristiques de l'onde de tension autres que la fréquence et les variations lentes de tension seront celles admises pour la concession à "Electricité de France - Service National" du réseau d'alimentation générale en énergie électrique. Elles comporteront des seuils de tolérance :
- en-deçà desquels le concessionnaire sera présumé non responsable des dommages survenant chez ses clients, du fait d'interruptions ou de défauts dans la qualité de la fourniture ;
- au-delà desquels le concessionnaire sera présumé responsable des dommages visés et tenu d'indemniser ses clients à hauteur des préjudices effectivement subis par ces derniers, sauf dans les circonstances exceptionnelles - indépendantes de la volonté du concessionnaire et non maîtrisables en l'état des techniques - caractérisant un régime d'exploitation perturbé.
Les obligations ainsi assumées par "Electricité de France - Service National", concessionnaire du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, seront étendues à la présente concession au bénéfice des usagers desservis en haute tension.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le concessionnaire offre aux clients intéressés des conditions contractuelles de fourniture l'engageant, au-delà des valeurs fixées au plan national, moyennant une contrepartie financière apportée par lesdits clients.
3°) S'agissant de l'énergie distribuée en basse tension, sa fréquence sera conforme aux dispositions fixées au 1°) et sa tension conforme aux textes réglementaires relatifs aux tensions nominales en basse tension des réseaux de distribution d'énergie électrique. Les tolérances concernant la tension seront précisées, en tant que de besoin, en annexe 1 au présent cahier des charges.
B - Parallèlement aux fournitures faites en courant alternatif dans les conditions ci-dessus, le concessionnaire pourra proposer aux usagers des fournitures directes en courant continu.
Article 22 - Modification des caractéristiques de l'énergie distribuée
En application du principe d'adaptabilité à la technique, le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature de l'énergie distribuée en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants, de les rendre conformes aux normes prescrites par les textes réglementaires en vigueur ou de les exploiter aux tensions normalisées fixées par ceux-ci.
Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients par voie d'affiches dans les bureaux du concessionnaire où les abonnements peuvent être souscrits, et par la voie de la presse (ainsi que par notification individuelle pour les clients HT intéressés), six mois au moins avant le commencement des travaux.
A - Basse tension
Si le concessionnaire vient à modifier à un moment quelconque les caractéristiques du courant alternatif fourni à un client, il prendra à sa charge les frais de modification des appareils et des installations consécutifs à ce changement sous les réserves suivantes :
a) Les clients supporteront la part des dépenses qui correspondrait à la mise en conformité de leurs installations avec les textes réglementaires en vigueur lors du changement de tension et de leurs appareils d'utilisation, dans la mesure où ce renouvellement ne serait pas la conséquence du changement de nature de l'énergie, mais nécessité par l'état de leurs installations ou de leurs appareils.
b) Les clients ne pourront obtenir la modification ou, éventuellement, l'échange de leurs appareils d'utilisation que :
- s'il s'agit d'appareils utilisés conformément aux règles en vigueur, en service régulier et en bon état de marche,
- si ces appareils ont été régulièrement déclarés au concessionnaire lors du recensement effectué par ses soins,
- si la puissance totale des appareils à modifier ou à échanger est en harmonie avec la puissance souscrite des clients.
En cas d'échange d'appareils convenu d'un commun accord, le concessionnaire fournira aux clients de nouveaux appareils et deviendra propriétaire des anciens. Le concessionnaire prendra à sa charge le remplacement des appareils par des appareils équivalents. En cas de remplacement d'appareils anciens par des appareils neufs, le concessionnaire pourra demander aux clients une participation tenant compte de la plus-value de l'appareil par rapport à l'appareil usagé.
B - Haute tension
Les dispositions appliquées aux clients desservis en haute tension au titre de la présente concession seront celles appliquées aux clients desservis par le réseau d'alimentation générale concédé à "Electricité de France - Service National".
Article 23 - Obligation de consentir les abonnements
Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture de l'énergie électrique aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement dont la durée et les caractéristiques seront précisées conformément aux dispositions de l'article 24, sauf s'il a reçu entre temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures. En cas de non-paiement par l'abonné de la participation prévue à l'article 16, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité concédante lorsqu'une participation lui est due, refuser la mise sous tension de l'installation de l'intéressé ou, si celle-ci a déjà été effectuée par suite de la mauvaise foi de l'abonné, interrompre, après mise en demeure, la livraison. Le concessionnaire ne sera pas tenu d'accorder un contrat, pour un point de livraison donné, tant que le précédent n'aura pas été résilié. Le concessionnaire est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, de fournir l'énergie électrique pour la desserte des installations provisoires, sauf s'il a reçu entre temps injonction de l'autorité compétente en matière de police. La fourniture de l'énergie électrique devra être assurée par le concessionnaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande d'abonnement ou de modification d'abonnement, augmenté, s'il y a lieu, du délai nécessaire à l'exécution des travaux nécessités par l'alimentation de l'installation du demandeur et dont celui-ci devra être informé. Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient au concessionnaire, qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'autorité concédante. En cas de contestation au sujet de l'application des dispositions du présent article, le différend sera réglé comme il est dit à l'article 33.
Article 24 - Contrat d'abonnement - Conditions de paiement
Sauf cas particulier mentionné ci-après, toute fourniture d'énergie électrique est subordonnée à la passation d'un contrat écrit entre le concessionnaire et le client. Les contrats pour les fournitures en haute tension seront établis selon les dispositions applicables aux clients desservis par le réseau d'alimentation générale en énergie électrique. Pour les livraisons en basse tension, le concessionnaire pourra, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, * pour les fournitures sous moyenne puissance, proposer des contrats d'abonnement dont la rédaction des dispositions sera la transposition de celle figurant dans les contrats de fourniture en haute tension, * pour les fournitures sous faible puissance, qui font l'objet d'un contrat d'une durée minimale d'un an, se satisfaire d'une simple demande d'abonnement aux conditions du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra porter ces conditions à la connaissance des clients préalablement à l'enregistrement de leurs demandes, par la remise de documents imprimés ou par lettre. Le concessionnaire pourra également remplacer cette procédure par l'envoi au client d'une première facture rappelant les conditions générales de fourniture résultant des dispositions du présent cahier des charges. En pareil cas, le contrat prend effet à la date de la demande de mise en service formulée par le client. Le concessionnaire est en droit d'exiger du client souscrivant un abonnement, ou demandant une augmentation de la puissance d'un abonnement en cours, le versement, au début de la période de facturation, de la part de la redevance annuelle d'abonnement afférente à cette période. Lors de la résiliation de l'abonnement, il sera tenu compte de ce versement en début de période pour solder le compte du client. En cas de non paiement des sommes qui lui sont dues par le client, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client, interrompre les fournitures d'électricité à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours. Toute rétrocession d'énergie électrique par un client à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit, dont l'autorité concédante sera informée.
Article 25 - Conditions générales de service
Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l'électricité dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par les contrats d'abonnement prévus à l'article 24, afin de concilier les besoins de la clientèle, les aléas inhérents à la distribution de l'électricité et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges. Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement dont lui ou l'autorité concédante sera maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra le matériel. Le concessionnaire s'efforcera de les réduire au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, et par avis collectif, à celle des clients. Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires sous réserve d'en aviser l'autorité concédante et le service du contrôle désigné par celle-ci . Les conditions générales de fourniture sous faible puissance font l'objet de l'annexe 4 au présent cahier des charges. Celle-ci sera mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire, après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes.
Chapitre 4 - Tarification
Article 26 - Principes généraux régissant la tarification des fournitures
En vue notamment de contribuer à l'utilisation rationnelle de l'énergie, la tarification mise en oeuvre par le concessionnaire devra être garante de la neutralité économique de ce dernier. A cet effet, les parties adhèrent aux principes suivants : - égalité de traitement : deux fournitures ayant les mêmes caractéristiques devront pouvoir bénéficier des mêmes options et opportunités tarifaires ; - efficacité économique : les fournitures seront tarifées sur la base de leur prix de revient à long terme pour la nation ; - péréquation géographique des tarifs au plan national, le cas des iles non reliées électriquement au continent pouvant faire l'objet de dispositions spécifiques ; - l'établissement des barèmes nationaux incombe à l'Etat. Cette règle ne fait pas obstacle à une concertation préalable entre le concessionnaire et les collectivités concédantes par le truchement de leurs organisations les plus représentatives ; - publicité des prix appliqués pour la facturation des fournitures. Afin de refléter au mieux la structure des coûts de production et de mise à disposition de l'électricité, il sera établi un contrat pour chaque point de livraison : le concessionnaire ne sera tenu ni d'appliquer plus d'un contrat à un même point de livraison, ni d'accorder un contrat regroupant des fournitures à un client recevant l'énergie en des points de livraison différents. Compte tenu des coûts de mise en oeuvre des différents tarifs, la tarification appliquée comportera un nombre restreint de prix reflétant les coûts de mise à disposition de l'électricité, péréqués à l'intérieur de chacune des périodes horo-saisonnières distinguées. En application de ces principes, la tarification comportera, pour chaque contrat, une redevance annuelle d'abonnement et un ou des prix de l'énergie effectivement consommée, sauf dans le cas de fournitures particulières appelant un traitement de caractère forfaitaire. Le montant annuel de l'abonnement d'une part, le ou les prix de l'énergie d'autre part, dépendent notamment : - de la puissance souscrite par le client, - de la tension sous laquelle l'énergie est fournie, - du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année. L'évolution des tarifs dont rendront compte les modifications des barèmes traduira la variation du coût de revient de l'électricité, qui est constitué des charges d'investissement et des charges d'exploitation du parc de production et du réseau de transport et de distribution, ainsi que des charges de combustibles. Les nouveaux prix seront applicables aux consommations relevées postérieurement à la date d'effet des nouveaux barèmes ; si cette modification intervient entre deux relevés successifs, le concessionnaire décomptera ces consommations "prorata temporis" et déterminera forfaitairement par ce procédé la quantité afférente à la période antérieure à la fixation de la nouvelle valeur des prix et la quantité afférente à la période postérieure, les nouveaux prix ne devant être appliqués qu'à cette partie de la consommation. La suppression d'un tarif n'a pas, sauf accord du client, d'effet sur les contrats en cours ; mais l'application du tarif supprimé ne peut plus être exigée par de nouveaux clients ou lors d'un renouvellement ou d'une demande de modification du contrat.
Article 27 - Modalités pour les fournitures en haute tension
Les tarifs des fournitures en haute tension sont les tarifs appliqués aux clients desservis par le réseau d'alimentation générale en énergie électrique concédé à "Electricité de France - Service National".
Article 28- Modalités pour les fournitures en basse tension
Les tarifs applicables pour les fournitures en basse tension se répartissent en catégories distinguant les livraisons sous faible puissance et celles sous moyenne puissance. Les consommations font l'objet de relevés périodiques donnant lieu à l'émission de factures. Toutefois, entre deux relevés consécutifs, des acomptes - qui pourront être déterminés de manière forfaitaire - correspondant à des périodes de consommation d'au moins un mois, pourront être demandés aux clients ; ces acomptes sont réputés se rapporter aux consommations passées et sont déterminés, dans le cas d'une évaluation forfaitaire de ces dernières, en fonction des quantités moyennes habituellement consommées par le client. Les clients qui ne sont pas astreints au versement d'acomptes pourront, s'ils le demandent, bénéficier des modalités précédentes. La fréquence des relevés des consommations par le concessionnaire ne peut être inférieure à un relevé par an. Les paiements pourront être faits en numéraire aux caisses du concessionnaire, ou par moyen postal ou bancaire ou par toute modalité de paiement déterminée par accord entre le concessionnaire et le client. En cas de retard dans le règlement des factures du client, le concessionnaire sera en droit de percevoir des intérêts de retard déterminés sur la base de la durée de ce retard. A défaut de clause contractuelle spécifique, le concessionnaire pourra appliquer des intérêts de retard en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code Civil. Le client demeurera personnellement responsable de ses obligations nées du contrat de fourniture, notamment du paiement des factures, jusqu'à la date effective de sa résiliation, et ce sans préjudice des obligations des personnes tenues solidairement au paiement.
Article 29 - Achats d'énergie aux producteur autonomes
Les dispositions du présent article concernent les fournitures d'énergie faites par les producteurs autonomes visés par les dispositions réglementaires en vigueur et dont le concessionnaire est tenu d'acquérir tout ou partie de l'énergie disponible. Les contrats seront conformes aux dispositions réglementaires en vigueur traduites dans les documents-types mis en oeuvre par "Electricité de France - Service National" pour les achats d'énergie effectués dans le cadre de la concession du réseau d'alimentation générale en énergie électrique. Les tarifs d'achat sont déduits des tarifs de vente d'énergie en haute tension, de telle manière que soient couvertes les charges assumées par le concessionnaire pour distribuer l'énergie en cause ; les prix de ces tarifs sont publiés dans les barèmes conjointement à ceux des tarifs de vente visés à l'article 27. Le tarif d'achat appliqué aux fournitures livrées par le producteur autonome est celui correspondant au niveau de tension auquel sont raccordées les installations du producteur et tient compte de la part de ses fournitures consommée par des clients raccordés sur le même départ. Les conditions de la fourniture seront précisées dans le contrat d'achat. Toutefois, l'obligation d'achat du concessionnaire s'entend sous réserve que les producteurs autonomes : 1°) - prennent toutes dispositions utiles, s'il y a lieu, en vue d'aménager leurs installations de façon à n'apporter aucune perturbation dans le fonctionne-ment du réseau conformément aux dispositions de l'article 18B, 2°) - soit livrent de la puissance réactive selon une courbe conforme aux besoins du réseau concédé auquel leurs installations sont raccordées, sans toutefois être tenus de livrer à chaque instant une puissance réactive, exprimée en kilovars, supérieure à une fraction de la puissance active (exprimée en kilowatts) fixée dans les conditions particulières des contrats visés au 2° alinéa ci-dessus, fournie par eux au même moment, - soit achètent l'énergie réactive nécessaire. Les producteurs autonomes prennent à leur charge les dépenses de raccor-dement de leurs installations de production en vue de la livraison au réseau concédé de leur énergie en un lieu et à une tension compatibles avec la puissance en cause.
Chapitre 5 - Terme de la concession
Article 30 - Durée de la concession
Sauf dispositions législatives contraires, la durée de la concession est fixée à 30 (trente) ans. Cette durée commence à courir du jour où la collectivité concédante aura accompli les formalités propres à rendre le contrat exécutoire.
Article 31 - Renouvellement ou expiration de la concession
Un an au moins avant le terme de la concession, les deux parties se rapprocheront aux fins d'examiner les conditions ultérieures d'exploitation du service public de distribution d'électricité. A - En cas de renouvellement de la concession, l'excédent éventuel des provisions constituées par le concessionnaire pour le renouvellement ultérieur des ouvrages concédés par rapport aux sommes nécessaires pour ces opérations sera remis à l'autorité concédante, qui aura l'obligation de l'affecter à des travaux sur le réseau concédé, à l'exclusion de toute autre dépense. B - L'autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession si le maintien du service ne présente plus d'intérêt, soit par suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent, soit parce que l'autorité concédante juge préférable d'organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science. L'autorité concédante doit notifier son intention de ne pas renouveler la concession un an au moins avant son expiration. L'autorité concédante pourra également, pour les mêmes motifs, mettre fin à la concession avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, elle devra procéder au rachat de la concession. Le rachat ne pourra toutefois intervenir que si dix ans au moins se sont écoulés depuis le début de la concession et sous réserve d'un préavis de quatre ans adressé au concessionnaire. Dans l'un ou l'autre cas : - le concessionnaire sera tenu de remettre à l'autorité concédante les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service. L'autorité concédante sera subrogée vis-à-vis des tiers aux droits et obligations du concessionnaire, - le concessionnaire recevra de l'autorité concédante une indemnité égale à la valeur non amortie réévaluée des ouvrages faisant partie de la concession dans la proportion de sa participation à leur établissement. Cette réévaluation sera déterminée par référence au taux moyen des financements à long terme du concessionnaire, - le concessionnaire reversera à l'autorité concédante le solde des provisions constituées pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages, complété des amortissements industriels constitués dans la proportion de la participation du concédant, - s'agissant du mobilier et des approvisionnements affectés à la distribution concédée, l'autorité concédante se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des biens repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et payée au concessionnaire au moment de la prise de possession. Les parties pourront choisir un expert unique. A défaut d'entente, il sera fait appel à trois experts, dont un désigné par chacune des parties ; un tiers expert sera désigné par les deux premiers ou, à défaut d'accord, par ordonnance du Président du Tribunal administratif compétent. C - Les règlements correspondant à l'application des dispositions du présent article seront effectués dans les six mois qui suivront la fin de la concession. Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, à des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil.
Chapitre 6 - Dispositions diverses
Article 32 - Contrôle et compte rendu annuel
A - Les agents de contrôle désignés par l'autorité concédante peuvent à tout moment procéder à toutes vérifications utiles pour l'exercice de leur fonction, et en particulier effectuer les essais et mesures prévus au présent cahier des charges, prendre connaissance sur place, ou copie, de tous documents techniques ou comptables. Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l'exploitation. B - Le concessionnaire fournira gratuitement à l'autorité concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans mis à jour de tout ou partie du réseau basse ou haute tension existants et, entre-temps, les extraits de plans qui lui seraient nécessaires. C - Le concessionnaire présentera pour chaque année civile à l'autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l'exercice considéré, un compte-rendu d'activité, faisant apparaître les indications suivantes : o Au titre des travaux neufs : - les extensions, renforcements, branchements et renouvellements effectués, ainsi qu'une synthèse des conditions économiques de leur réalisation. o Au titre de l'exploitation : - l'état des consommations d'électricité et des recettes correspondantes faisant apparaître les caractéristiques des fournitures et les conditions d'application des divers tarifs ; - des indications sur la qualité du service et la liste des principaux incidents ayant affecté l'exploitation ; - en cas d'application de la convention visée à l'article 9 du présent cahier des charges, les valeurs atteintes par les indicateurs de qualité. o Au titre des relations avec les usagers, des informations sur le degré de satisfaction de la clientèle, ainsi que sur les éventuelles actions qu'il prévoit d'entreprendre dans ce domaine. A ce compte-rendu annuel sera annexée l'évaluation, par le concessionnaire, des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages de la concession, ainsi que de la valeur des ouvrages concédés, dont la partie non amortie. Le compte-rendu annuel comprendra la présentation des principaux éléments du compte d'exploitation au niveau géographique compatible avec l'obtention de données comptables et financières significatives, ainsi qu'une information sur les perspectives d'évolution du réseau et d'organisation du service envisagées par le concessionnaire pour l'avenir. D - En cas de non-production des documents prévus au présent article dans les conditions définies par celui-ci et après mise en demeure par l'autorité concédante, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite pendant quinze jours, le concessionnaire devra verser à celle-ci une pénalité égale, par jour de retard à compter de la date de la mise en demeure, à un millième du montant afférent à l'année précédente au titre de la part "fonctionnement" de la redevance de concession définie à l'annexe 1 au présent cahier des charges. E - Lorsque, en vue d'améliorer les conditions du développement énergétique notamment sur les zones nouvelles à urbaniser, l'autorité concédante organisera une concertation entre les exploitants des réseaux publics d'énergie, le concessionnaire y sera associé.
Article 33 - Contestations
En cas de manquement aux obligations qui sont imposées au concessionnaire par le présent cahier des charges, un procès-verbal de constat pourra être fait par les agents du contrôle de l'autorité concédante. Il sera notifié au concessionnaire et à l'autorité concédante, le tout sans préjudice des recours qui pourront être exercés contre le concessionnaire. Avant l'engagement d'une procédure, les contestations qui peuvent naître entre l'autorité concédante et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges peuvent être portées à la connaissance du préfet en vue d'une conciliation éventuelle. Si aucune tentative de conciliation n'a abouti dans le délai de quatre mois, la partie la plus diligente saisit le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946. Le concessionnaire est tenu d'informer l'autorité concédante de tout recours contentieux d'un client portant sur l'interprétation du présent cahier des charges.
Article 34 - Impôts, taxes et redevances
Le concessionnaire s'acquittera de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte que l'autorité concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet. Les taxes sur le chiffre d'affaires et les impôts, taxes et redevances légalement imposés au consommateur sont, dans la mesure où le concessionnaire a la charge de leur collecte, répercutés par ce dernier sur le client, en complément des prix hors taxes des fournitures et prestations visées aux articles 16 et 26.
Article 35 - Agents du concessionnaire
Les agents et gardes que le concessionnaire fait assermenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances seront porteurs d'un signe distinctif et munis d'un titre attestant de leurs fonctions.
Article 36 - Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile à :
EDF GDF SERVICES
Franche-Comté Nord
1, rue Jacques Foillet BP 187
25203 Montbéliard cedex
Article 37 - Documents annexes au cahier des charges
Sont annexés au présent cahier des charges les documents suivants :
- Annexe 1, définissant notamment les modalités convenues entre autorité concédante et
concessionnaire concernant :
* le montant de la redevance prévue à l'alinéa a) de l'article 4 du cahier des charges,
* l'intégration des ouvrages dans l'environnement, en application des dispositions de l'article 8 du cahier des charges,
- Annexe 2, définissant les modalités forfaitaires applicables, en vertu des dispositions prévues à l'article 16 du cahier des charges, au 1er mai 1993, pour la détermination de la participation des tiers aux frais de raccordement et de branchement.
- Annexe 3, définissant les barèmes des prix de vente et d'achat de l'électricité applicables au 2 mars 1995 conformément à l'arrêté du 28 février 1995 du Ministre de l'économie, des finances et du budget.
- Annexe 4, définissant les conditions générales de fourniture pour les livraisons sous faible puissance.
Des annexes complémentaires pourront préciser en tant que de besoin le contenu d'accords locaux sur des points particuliers, sans que ces accords puissent remettre en cause les dispositions du présent cahier des charges.
Les annexes 2, 3 et 4 sont mises à jour dans les conditions fixées au présent cahier des charges, sans mettre en cause les dispositions de celui-ci et sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant.
Annexes 1 à 4 au cahier des charges
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